Article L272-16
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
- Codifié par Loi n°94-1040 du 2 décembre 1994
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
Code des juridictions financières · 8 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Version en vigueur du 1 mai 2017 au 22 novembre 2023
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Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.
Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2 .
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.
Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 1 mai 2017
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Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
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Version en vigueur du 30 octobre 2008 au 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017
Version en vigueur depuis le 6 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 25 mai 2009