Article R225-9
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
- Codifié par Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Un même président, inscrit sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 234-4, assure la présidence des tribunaux administratifs de Wallis-et-Futuna et de Nouvelle-Calédonie. Ces tribunaux peuvent avoir des membres communs.