Article R227-1
Version en vigueur depuis le 4 juillet 2017
- Codifié par Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Les assistants de justice recrutés en application de l'article L. 227-1 apportent leur concours aux travaux préparatoires réalisés par les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour l'exercice de leurs attributions.