Article R775-1
Version en vigueur depuis le 11 mars 2017
- Codifié par Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Les actions mentionnées à l'article L. 775-1 sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve du présent chapitre et des dispositions réglementaires du chapitre III du titre VIII du livre IV du code de commerce.