Article R832-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2001
- Codifié par Décret 2000-389 2000-05-04
Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.