Article R776-10
AbrogéVersion en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
- Codifié par Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l' article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l' article L. 611-1 du même code et les autres décisions mentionnées à l' article R. 776-1 du présent code , lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, ni assigné à résidence.