Article R213-1
Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.
Code de justice administrative · 4 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
La médiation porte sur tout ou partie d'un litige.
Version en vigueur depuis le 18 février 2018
Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal désigne la ou les personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mission.
Version en vigueur depuis le 21 avril 2017
La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
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Version en vigueur depuis le 28 mars 2022
Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne de leur choix.
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