Article R626-1
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
- Codifié par Décret n° 2000-389 du 4 mai 2000
Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V.
Code de justice administrative · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Le cas échéant, il peut être fait application des dispositions du titre III du livre V.
Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 11 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
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Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Elle peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9 . Elle peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. Les dispositions des articles R. 621-3 à R. 621-6 , R. 621-10 à R. 621-12-1 et R. 621-14 sont applicables aux avis techniques.
Version en vigueur du 1 janvier 2014 au 11 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023
La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. Dans les mêmes conditions, toute personne peut être invitée à présenter des observations orales devant la formation chargée de l'instruction ou la formation de jugement, les parties dûment convoquées.
Version en vigueur du 24 février 2010 au 11 janvier 2023
Version en vigueur du 1 janvier 1990 au 1 janvier 2001
Version en vigueur depuis le 11 janvier 2023