Article 153
AbrogéVersion en vigueur du 19 septembre 1956 au 22 juin 2000
- Codifié par Décret 56-931 1956-09-14
- Codifié par Loi 58-346 1958-04-03
- Abrogé par Ordonnance 2000-549 2000-06-15 art. 7 JORF 22 juin 2000
Les personnes qui s'intituleront : ingénieur diplômé, devront faire suivre immédiatement cette mention d'un des titres d'ingénieur créés par l'Etat ou reconnus par l'Etat, ou d'un des titres d'ingénieur légalement déposé en conformité des articles 155 et 161 ci-dessous. Le titre sera désigné en entier ou à l'aide d'abréviations officiellement admises.