Article R*311-2
AbrogéVersion en vigueur du 21 décembre 1997 au 5 janvier 2003
- Codifié par Décret 79-114 1979-01-25
- Modifié par Décret n°97-1163 du 17 décembre 1997 - art. 5 () JORF 21 décembre 1997 — art. 5
- Abrogé par Décret n°2003-16 du 2 janvier 2003 - art. 1 () JORF 5 janvier 2003 — art. 1
Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt fait procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des terrains prescrite par l'article L. 311-1. Huit jours au moins avant cette reconnaissance, il adresse au demandeur un avertissement lui indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance et l'invitant à assister à l'opération ou à s'y faire représenter. Au cas où la demande d'autorisation n'est pas présentée par le propriétaire, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse à ce dernier le même avertissement.