Article L134-7
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 2005 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979
- Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 227 () JORF 24 février 2005 — art. 227
Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Des contrats d'approvisionnement pluriannuels peuvent être conclus.