Article L134-1
AbrogéVersion en vigueur du 24 février 2005 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 79-113 du 25 janvier 1979
- Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 227 () JORF 24 février 2005 — art. 227
Toute vente doit être conforme aux dispositions de l'article L. 134-7 et des règlements pris pour son application, à peine de nullité.