Article R321-15
ModifiéVersion en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
- Codifié par Décret n° 79-114 du 25 janvier 1979
- Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006 — art. 12
Code forestier · 9 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le plan de protection des forêts contre l'incendie, établi en application de l'article L. 321-6 , a pour objectifs la diminution du nombre d'éclosions de feux de forêts et des superficies brûlées ainsi que la prévention des conséquences des incendies sur les personnes, les biens, les activités économiques et sociales et les milieux naturels. Il est établi un plan par département. Toutefois, lorsque la situation le justifie, un plan régional de protection des forêts contre les incendies peut être élaboré à la place de plans départementaux, après accord des préfets intéressés.
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Version en vigueur du 8 mai 2010 au 1 juillet 2012
Le plan de protection des forêts contre les incendies comprend un rapport de présentation et un document d'orientation assorti de documents graphiques. Il prend en compte le document de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il existe.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 14 juillet 2006
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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le rapport de présentation comporte : a) Un diagnostic de situation par massif forestier, comportant : - une évaluation de la stratégie mise en oeuvre en matière de prévention et de surveillance et de sa cohérence avec la stratégie mise en oeuvre dans le domaine de la lutte contre les incendies ; - une description et une évaluation du dispositif de prévention et de surveillance ainsi que des moyens de lutte contre les incendies disponibles, ainsi qu'une évaluation de leur cohérence ; - une description et une analyse des méthodes et des techniques employées ; b) Un bilan descriptif des incendies intervenus depuis au moins les sept dernières années ainsi qu'une analyse de leurs principales causes.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 22 juin 2003
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 1 juillet 2012
Le document d'orientation précise par massif, et pour la durée du plan : a) Les objectifs prioritaires à atteindre en matière d'élimination ou de diminution des causes principales de feux, ainsi qu'en matière d'amélioration des systèmes de prévention, de surveillance et de lutte ; b) La description des actions envisagées pour atteindre les objectifs ; c) La nature des opérations de débroussaillement déterminée en application de l'article L. 321-5-3 et les largeurs de débroussaillement fixées en application des articles L. 322-5, L. 322-7 et L. 322-8 ; d) Les territoires sur lesquels les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 322-4-1 doivent être prioritairement élaborés ; e) Les structures ou organismes associés à la mise en oeuvre des actions, ainsi que les modalités de leur coordination ; f) Les critères ou indicateurs nécessaires au suivi de la mise en oeuvre du plan et à son évaluation.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 6 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 11 juillet 2001
Version en vigueur depuis le 28 janvier 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le préfet élabore le plan départemental de protection des forêts contre les incendies. Il associe à la préparation de ce plan le directeur départemental des services d'incendie et de secours pour ce qui relève de ses attributions. Lorsqu'il est décidé d'établir un plan régional de protection des forêts, celui-ci est élaboré par le préfet de région, avec l'accord des préfets des départements intéressés. Les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours concernés sont associés à cette élaboration, pour ce qui relève de leurs attributions.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 14 juillet 2006
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Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le projet de plan est soumis pour avis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Cette commission dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, son avis est réputé favorable. Le projet de plan régional est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité des différents départements intéressés.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le préfet transmet ensuite le projet de plan pour avis aux collectivités territoriales concernées et à leurs groupements. Les collectivités territoriales et leurs groupements disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs observations éventuelles. A défaut de réponse à l'issue de ce délai, leur avis est réputé favorable.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le plan de protection des forêts contre les incendies est arrêté par le préfet responsable de son élaboration, pour une période de sept ans. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, au recueil des actes administratifs de l'Etat dans la région et aux recueils des actes administratifs de l'Etat dans chacun des départements concernés. Il fait en outre l'objet d'une publication dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ou la région, selon le cas. Une copie de l'acte d'approbation du plan est ensuite affichée en mairie pendant une durée de deux mois. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public en préfecture.
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Le plan peut être modifié avant la fin de sa validité selon la procédure décrite aux articles R. 321-20 à R. 321-24. Au terme de la période de sept ans mentionnée à l'article R. 321-24, un nouveau plan est élaboré. Le rapport de présentation mentionné à l'article R. 321-17 est complété par une évaluation du plan précédemment en vigueur.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 14 juillet 2006
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 1 juillet 2012
Version en vigueur du 2 mai 2002 au 14 juillet 2006
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2012
Version en vigueur depuis le 14 juillet 2006
Version en vigueur depuis le 7 février 1979