Article L464-1
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2007
- Codifié par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
- Modifié par Ordonnance n°2007-1490 du 18 octobre 2007 - art. 3 () JORF 19 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007 — art. 3
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 440-4, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.