Article L412-4
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2001 au 1 avril 2009
- Codifié par Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Les règles relatives aux groupements européens d'intérêt économique en matière d'appel public à l'épargne sont fixées par le premier alinéa de l'article L. 252-10 du code de commerce, reproduit ci-après : " Art. L. 252-10 (premier alinéa).-Les groupements européens d'intérêt économique ne peuvent, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis, faire publiquement appel à l'épargne. "