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Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France.

Code monétaire et financier · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R152-1

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

I.- Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement, les entreprises d'investissement, les sociétés de gestion de portefeuille, les organismes de placement collectif et les institutions et services mentionnés à l'article L. 518-1 sont tenus d'établir les déclarations statistiques mensuelles relatives aux règlements entre résidents et non-résidents, effectués en France et qui dépassent 12 500 euros, sur la base des éléments que leur communiquent les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements. II.-Les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des opérations avec l'étranger, quelles que soient leur nature ou leurs modalités, excède au cours d'une année civile, pour au moins une rubrique de services ou de revenus de la balance des paiements, un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents. La liste des rubriques de services et de revenus de la balance des paiements mentionnées ci-dessus est fixée par cet arrêté. III.-Les résidents qui réalisent directement des opérations à l'étranger, notamment à partir de comptes ouverts à l'étranger, ou par compensation de créances et de dettes, doivent déclarer chaque mois directement à la Banque de France les opérations de cette nature lorsque leur montant total dépasse un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 6 novembre 2014 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 9 mai 2013 au 6 novembre 2014
  4. Version en vigueur du 25 août 2005 au 9 mai 2013
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Article R152-2

Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Les résidents déclarent à la Banque de France les éléments statistiques nécessaires à la connaissance de la position extérieure de la France, lorsque l'encours de leurs biens et créances à l'étranger ou de leurs dettes envers l'étranger excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur depuis le 25 août 2005

Article R152-3

Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020

Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros : 1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au 4° de l'article R. 152-11 et leur liquidation ; 2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ; 3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.

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  1. Version en vigueur depuis le 24 juillet 2020
  2. Version en vigueur du 25 août 2005 au 24 juillet 2020
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Article R152-4

Abrogé

Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 mai 2017

Les créations d'entreprises et les achats de biens immobiliers par des investisseurs étrangers en France et la liquidation d'investissements étrangers en France donnent lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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  1. Version en vigueur du 25 août 2005 au 12 mai 2017

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