Article D221-28
AbrogéVersion en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
- Codifié par Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
- Abrogé par Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 3 — art. 3
Un plafond particulier peut être institué par décret pour les comptes spéciaux sur livrets des caisses de crédit mutuel des personnes morales suivantes : 1° Les associations à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 2° Les organismes sans but lucratif à caractère cultuel ; 3° Les syndicats professionnels et leurs unions visés au chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du travail ; 4° Les comités d'entreprise.