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Sous-section 4 : Bureaux de représentation des entreprises d'investissement

Code monétaire et financier · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L532-14

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Lorsque des entreprises d'investissement ouvrent en France des bureaux ayant une activité d'information, de liaison ou de représentation, l'ouverture de ces bureaux doit être préalablement notifiée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui en informe l'Autorité des marchés financiers. Ces bureaux font état de la dénomination ou de la raison sociale de l'établissement qu'ils représentent.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
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Article L532-15

Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Lorsque les bureaux sont ouverts par des sociétés de gestion de portefeuille, la notification prévue à l'article L. 532-14 est adressée à l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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  1. Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
  2. Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 28 juillet 2013
  3. Version en vigueur du 2 août 2003 au 23 janvier 2010
  4. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
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