Article R512-45
Version en vigueur depuis le 25 août 2005
- Codifié par Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84 .