Article R515-6-1
AbrogéVersion en vigueur du 15 novembre 2005 au 10 mai 2007
- Codifié par Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
- Créé par Décret n°2005-1400 du 10 novembre 2005 - art. 1 () JORF 15 novembre 2005 — art. 1
- Abrogé par Décret n°2007-745 du 9 mai 2007 - art. 2 () JORF 10 mai 2007 — art. 2
La liste prévue au troisième alinéa de l'article L. 515-15 comprend les personnes publiques suivantes : 1° Les Etats mentionnés au premier alinéa du même article ; 2° Les collectivités territoriales mentionnées audit alinéa, dès lors qu'elles ont plus de 5 000 habitants ; 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés à ce même alinéa, dès lors qu'ils réunissent plus de 10 000 habitants ; 4° Les établissements publics ou organismes de droit public assimilés rattachés aux personnes publiques mentionnées aux 1°, 2° et 3°.