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Paragraphe 2 : Retrait d'agrément et radiation

Code monétaire et financier · 4 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article L532-10

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Le retrait d'agrément d'une société de gestion de portefeuille est prononcé par l'Autorité des marchés financiers à la demande de la société. Il peut aussi être décidé d'office par l'Autorité si la société ne remplit plus les conditions ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure, ou si la société n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois ou lorsqu'elle n'exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore si elle a obtenu l'agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier. Le retrait d'agrément prend effet à l'expiration d'une période dont la durée est déterminée par l'Autorité des marchés financiers. Pendant cette période : 1. La société de gestion de portefeuille est soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 à l'encontre de toute société ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément, y compris la radiation ; 2. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs ; 3. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant que son agrément est en cours de retrait ; 4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Au terme de cette période, la société perd la qualité de société de gestion de portefeuille et doit avoir changé sa dénomination sociale.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 11 décembre 2016 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 1 novembre 2007 au 11 décembre 2016
  4. Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2007
  5. Version en vigueur du 16 mai 2001 au 2 août 2003
  6. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 16 mai 2001
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Article L532-11

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Toute société de gestion de portefeuille ayant décidé sa dissolution anticipée avant le terme de cette période demeure soumise, jusqu'à la clôture de sa liquidation, au contrôle de l'Autorité des marchés financiers qui peut prononcer les sanctions prévues à l'article L. 621-15 , y compris la radiation. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle est en liquidation. Par dérogation aux dispositions des 4° et 5° de l'article 1844-7 du code civil, la dissolution anticipée d'une société de gestion de portefeuille ne peut être prononcée qu'après retrait de son agrément par l'Autorité des marchés financiers. Par dérogation aux articles L. 123-1 et L. 237-3 du code de commerce, la publication et l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés concernant le prononcé de cette dissolution doivent mentionner la date de la décision de retrait d'agrément prononcée par l'Autorité des marchés financiers.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
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Article L532-12

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

La radiation d'une société de gestion de portefeuille de la liste des sociétés de gestion de portefeuille agréées peut être prononcée à titre de sanction par l'Autorité des marchés financiers. La radiation entraîne la liquidation de la personne morale, lorsque celle-ci a son siège social en France. Dans le cas des succursales de sociétés ayant leur siège hors de l'Espace économique européen, cette radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors bilan de la succursale. Toute société qui a fait l'objet d'une radiation demeure soumise au contrôle de l'Autorité des marchés financiers jusqu'à la clôture de la liquidation. Elle ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des actionnaires et porteurs de parts des placements collectifs. Elle ne peut faire état de sa qualité de société de gestion de portefeuille qu'en précisant qu'elle a fait l'objet d'une mesure de radiation.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
  2. Version en vigueur du 2 août 2003 au 3 janvier 2018
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
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Article L532-13

Version en vigueur depuis le 1 novembre 2007

L'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12 . Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 novembre 2007
  2. Version en vigueur du 2 août 2003 au 1 novembre 2007
  3. Version en vigueur du 1 janvier 2001 au 2 août 2003
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