Article R221-59
AbrogéVersion en vigueur du 25 août 2005 au 1 janvier 2009
- Codifié par Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
Les charges annuelles du fonds constitué en application de l'article R. 221-58 comprennent : 1° Le montant des intérêts et complément de rémunération dus aux déposants, à due concurrence de la part centralisée des dépôts ; 2° La rémunération des réseaux de collecte ; 3° Le remboursement, conformément aux dispositions de la convention visée à l'article R. 221-58, des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion de la part centralisée des dépôts ; 4° Le remboursement des charges supportées par l'Etat au titre du contrôle du régime d'épargne populaire.