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Chapitre V : Systèmes organisés de négociation

Code monétaire et financier · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Section 1 : Définition, agrément ou autorisation du gestionnaire

Article D425-3

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

L'Autorité des marchés financiers notifie à l'Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d'investissement mentionné au 9 de l'article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système organisé de négociation.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Article R*425-1

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet sur : 1° Les demandes d'approbation initiale des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2 ; 2° Les demandes de modification des règles d'un système organisé de négociation formées en application du troisième alinéa de l'article L. 425-2.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Article R425-2

Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

La décision implicite mentionnée au 1° de l'article R. * 425-1 naît au terme d'un délai de trois mois suivant la date de réception du dossier ; celle mentionnée au 2° nait au terme d'un délai d'un mois.

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  1. Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018

Section 2 : Conditions de fonctionnement

Section 3 : Admission aux négociations

Section 4 : Régime des clients

Section 5 : Systèmes organisés de négociation européens

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