Aller au contenu principal

Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille

Code monétaire et financier · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L532-29

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 peut gérer des FIA de pays tiers qui ne sont pas commercialisés dans l'Union européenne à condition que : 1° La société de gestion de portefeuille satisfasse à toutes les exigences prévues aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux sociétés de gestion de portefeuille gérant des FIA, à l'exception de celle prévue à l'article L. 214-24-4 ; 2° Des modalités de coopération appropriées existent entre l'Autorité des marchés financiers et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d'assurer un échange d'informations permettant à l'Autorité des marchés financiers de remplir les missions définies par la présente section.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016
  2. Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 11 décembre 2016
Comparer les versions

Retour au sommaire du Code

Sous-section 2 : Conditions applicables aux sociétés de gestion de portefeuille — Code monétaire et financier — Lexorizon