Article D549-3
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
L'agrément délivré en application du I de l'article L. 549-2 est notifié par l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers.
Code monétaire et financier · 3 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
L'agrément délivré en application du I de l'article L. 549-2 est notifié par l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
Lorsque le requérant demande un agrément comportant l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l' article L. 323-1 , cette autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille. Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et qu'il demande l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6 .
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
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Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers au-delà du délai mentionné à l' article L. 549-4 vaut rejet de la demande.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 2018
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