Aller au contenu principal

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement

Code monétaire et financier · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

Voir le sommaire du code

Article L517-11-1

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Au sein des compagnies holding d'investissement, les personnes mentionnées au 4 de l'article L. 532-2 ainsi que les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes disposent à tout moment de l'honorabilité, de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Article L517-11-2

Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Lorsque l'entreprise mère d'une entreprise d'investissement est une compagnie holding mixte, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution chargée de la surveillance de l'entreprise d'investissement peut surveiller les transactions entre l'entreprise d'investissement, la compagnie holding mixte et les filiales de cette dernière, et exiger de l'entreprise d'investissement qu'elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et de contrôle interne, y compris des procédures saines d'information et de comptabilité permettant d'identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.

Voir les versions
  1. Version en vigueur depuis le 26 juin 2021

Retour au sommaire du Code

Sous-section 5 : Compagnies holding d'investissement — Code monétaire et financier — Lexorizon