Article R519-52
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
L'association professionnelle mentionnée au I de l'article L. 519-11 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.
Code monétaire et financier · 3 articles
État connu de Lexorizon au 6 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
L'association professionnelle mentionnée au I de l'article L. 519-11 est une association à but non lucratif dont le siège social est établi en France.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
L'association professionnelle n'exerce pas les missions d'un syndicat professionnel au sens du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et ne bénéficie pas d'une représentativité à ce titre, quelle que soit la forme, de type fédéral ou intégré, qu'elle prend.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 avril 2022
Pour être regardée comme représentative au sens du I de l'article L. 519-13 , l'association professionnelle doit justifier d'un nombre d'adhérents à jour de leur cotisation représentant au moins 10 % du nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion, ou au moins 5 % lorsque l'association est également reconnue comme représentative au titre du III de l'article L. 541-4 du présent code ou au titre de l' article R. 513-23 du code des assurances . Le nombre total de professionnels tenus à l'obligation d'adhésion s'apprécie au regard des données fournies par l'organisme mentionné à l' article L. 512-1 du code des assurances , disponibles au 31 décembre de l'année précédente et publiées dans son rapport annuel. Si le critère de représentativité n'est pas atteint à la date du dépôt du dossier d'agrément, l'association soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un plan opérationnel précisant les démarches qu'elle s'engage à mettre en œuvre afin d'atteindre ce critère à l'issue d'une période de deux ans et comportant un objectif chiffré intermédiaire à l'issue d'une période d'un an. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut accorder l'agrément si elle considère que ce plan est de nature à permettre à l'association de remplir le critère de représentativité à l'issue de la période de deux ans précitée. Si l'objectif chiffré n'est pas atteint à l'issue de la période d'un an, l'Autorité en avertit l'association. Elle retire l'agrément si le critère de représentativité n'est pas rempli à l'issue de la période de deux ans.