Article L733-5
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
- Codifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
- Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
I.-En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II, sont applicables de plein droit en Polynésie française : 1° L'article L. 151-1 ; 2° L'article L. 151-2 ; 3° Les articles L. 151-3 à L. 151-7. II.-Pour l'application du I, des décrets pris sur le rapport des ministres chargés de l'outre-mer et de l'économie fixent les conditions d'application de l'article L. 151-2.