Article L773-27
Version en vigueur depuis le 26 février 2022
- Codifié par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
- Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie des articles du titre III du livre V , l'expression : « instrument financier » désigne uniquement les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 .