Article R773-28
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
- Codifié par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
- Créé par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.