Article R345-1
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
- Codifié par Décret n° 76-667 du 16 juillet 1976
Sous réserve des dispositions du présent chapitre et des prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables, les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles R. 233-2 à R. 233-15 du code de commerce.