Article R311-18
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
- Créé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
- Codifié par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.