Article D321-1
Version en vigueur depuis le 7 août 2023
Le montant de l'allocation de reconnaissance du combattant est fixé à 52 points d'indice.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · 11 articles
État connu de Lexorizon au 4 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 7 août 2023
Le montant de l'allocation de reconnaissance du combattant est fixé à 52 points d'indice.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 janvier 2017
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Version en vigueur depuis le 7 août 2023
Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir l'allocation de reconnaissance du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité. Lorsqu'un ayant droit à cette allocation est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 7 août 2023
Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande d'allocation de reconnaissance du combattant établit un brevet dédié comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels. L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier. Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques assignataire de cette allocation.
Version en vigueur depuis le 7 août 2023
Les arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire. La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.
Version en vigueur depuis le 7 août 2023
L'allocation de reconnaissance du combattant est payée par virement à un compte ouvert au nom de l'allocataire, ou de son représentant légal, ou du mandataire qu'ils auront désigné.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 7 août 2023
L'allocation de reconnaissance du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5 , la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de cette allocation, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Version en vigueur depuis le 7 août 2023
La jouissance des arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit. Lorsqu'un ayant droit à cette allocation décède avant d'en avoir obtenu le paiement, alors qu'il l'avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023
L'attribution de l'allocation de reconnaissance du combattant aux titulaires de la carte du combattant résidant à l'étranger est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les autres titulaires de la carte du combattant, sous réserve des dispositions ci-dessous : 1° Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques désignée par le ministre chargé du budget ; 2° Le paiement est effectué dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget, compte tenu des spécificités du pays dans lequel le bénéficiaire est domicilié.
Version en vigueur depuis le 7 août 2023
Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux comptables publics chargés du paiement de l'allocation de reconnaissance, aux formalités à observer en cas de changement de représentant légal du bénéficiaire et aux mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-7 , sont fixées par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.
Version en vigueur du 27 avril 1951 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Pour l'application de l'article D. 321-2 en Nouvelle-Calédonie, la référence aux dispositions du titre XI du livre I du code civil est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement.
Version en vigueur du 1 janvier 2017 au 1 janvier 2023
Pour l'application des articles D. 321-3 et D. 321-6 à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références à la direction départementale ou régionale et au directeur départemental ou régional des finances publiques sont remplacées par les références à la direction locale des finances publiques et au directeur local des finances publiques.
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 13 juin 1975 au 1 janvier 2017
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Version en vigueur du 30 mai 2014 au 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur du 29 mars 1961 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
Version en vigueur du 1 janvier 2010 au 1 janvier 2017
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