Article L134-5
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 janvier 2019
- Codifié par Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
- Codifié par Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
- Modifié par Ordonnance n°2005-1477 du 1 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 2 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2007 — art. 1
Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales.