Article R*125-14
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
- Codifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
- Créé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.