Article R211-1
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée. A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.