Article R212-44
Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014
- Codifié par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.
L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28 . La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans. L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.