Article 221-57
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.
Code du cinéma et de l'image animée · 11 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 1 février 2023
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération : 1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ; 2° De la taille de l'entreprise ; 3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ; 4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes : 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ; 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €. Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation.
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour l'attribution d'une aide, l'entreprise de distribution remet un dossier comprenant : 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l'image animée dûment complété et signé ; 2° La liste des documents justificatifs figurant en annexe 27 du présent livre.
Version en vigueur depuis le 11 février 2015
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La décision d'attribution d'une aide est prise après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
La commission des aides à la distribution cinématographique peut proposer des modifications aux prévisions de distribution annoncées par l'entreprise en vue d'assurer une meilleure distribution des œuvres cinématographiques.
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Version en vigueur du 27 juillet 2016 au 1 février 2023
Le montant de l'aide est déterminé en fonction de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36.
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'aide est attribuée sous forme de subvention. L'aide fait l'objet d'une convention conclue avec l'entreprise de distribution. Cette convention fixe notamment les modalités de versement de l'aide ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci donne lieu à reversement. Elle peut également comporter des engagements de l'entreprise concernant l'exposition des œuvres en salles de spectacles cinématographiques, notamment quant à leur circulation sur l'ensemble du territoire et à la nature des salles dans lesquelles elles sont programmées.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Le montant de l'aide peut être modifié dans l'hypothèse où l'entreprise de distribution n'aurait pas respecté les engagements souscrits par elle dans la convention. Dans ce cas, la commission des aides à la distribution cinématographique est saisie pour avis.
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la date de notification de la décision d'attribution de l'aide pour exploiter les œuvres en salles de spectacles cinématographiques. A titre exceptionnel et sur demande motivée de l'entreprise de distribution, le délai précité peut être prolongé d'une durée qui ne peut excéder six mois, par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, après avis de la commission des aides à la distribution cinématographique.
Version en vigueur depuis le 10 juin 2021
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
L'entreprise de distribution dispose d'un délai d'un an à compter de la sortie effective en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre cinématographique pour fournir les pièces financières justifiant de l'ensemble de l'investissement financier de l'entreprise de distribution au sens de l'article 221-36 .
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016