Article 221-57
AbrogéVersion en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.
Code du cinéma et de l'image animée · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Des aides financières sélectives sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques destinées au jeune public.
Version en vigueur depuis le 9 août 2021
Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 1 février 2023
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées en considération : 1° De la qualité artistique des œuvres cinématographiques présentées, des prévisions et conditions de distribution annoncées, des efforts prévus en termes d'exposition des œuvres en salles et pour l'élaboration de documents spécifiques adaptés à la tranche d'âge ciblée, du travail de promotion envisagé, ainsi que du respect des engagements souscrits dans la convention d'aide au titre de l'attribution d'aides précédentes ; 2° De la taille de l'entreprise ; 3° De la situation financière et juridique de l'entreprise ; 4° De la part des plans de sortie des œuvres cinématographiques d'art et d'essai effectivement distribuées par l'entreprise dans au moins 175 établissements de spectacles cinématographiques au cours de l'année précédant la demande, consacrée à des établissements situés dans les unités urbaines de moins de 50 000 habitants et les communes n'appartenant pas à une unité urbaine, au regard des proportions de référence suivantes : 17 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans 175 à 250 établissements lors de leur sortie nationale ; 25 % pour les œuvres cinématographiques d'art et d'essai présentes dans plus de 250 établissements lors de leur sortie nationale.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 février 2023
Les aides à la distribution d'œuvres destinées au jeune public sont attribuées pour la distribution d'œuvres cinématographiques dont les dépenses de distribution mentionnées à l'article 221-36 n'excèdent pas 550 000 €. Le montant mentionné au premier alinéa est porté à 750 000 € pour les œuvres appartenant au genre animation.
Version en vigueur depuis le 27 juillet 2016