Article 721-13
AbrogéVersion en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2023
Code du cinéma et de l'image animée · 3 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2023
Des sommes sont calculées à raison de la représentation commerciale en salles de spectacles cinématographiques des œuvres cinématographiques mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 721-6 dans les pays et territoires figurant en annexe 2 du présent livre. En cas de coproduction, les pays et territoires des coproducteurs ne sont pas pris en compte. Le calcul est effectué en fonction du nombre total d'entrées réalisées durant l'année civile précédant celle au cours de laquelle ce calcul est effectué. Le calcul est effectué à titre provisionnel au cours du premier semestre de chaque année et à titre définitif au cours du second semestre de la même année.
Version en vigueur depuis le 20 avril 2018
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2023
Le calcul est effectué dans les conditions suivantes : 0,70 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est inférieur ou égal à 50 000 entrées ; 0,35 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 50 000 et inférieur ou égal à 100 000 entrées ; 0,15 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 200 000 entrées ; 0,05 € par entrée lorsque le nombre d'entrées réalisées par l'œuvre cinématographique est supérieur à 200 000 et inférieur ou égal à 700 000 entrées. Aucune somme n'est calculée au titre des entrées réalisées au-delà de 700 000 entrées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2021
Version en vigueur depuis le 25 décembre 2020
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2023
Les sommes calculées en application de l'article 721-14 sont majorées de 10 % : 1° Pour les œuvres réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ; 2° Pour les œuvres qui sont les premières ou deuxièmes œuvres de leurs réalisateurs. Les majorations prévues aux 1° et 2° ne peuvent être cumulées.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2021