Article 422-21
Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l' article 422-2 .
Code du cinéma et de l'image animée · 4 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Des aides financières sélectives sont attribuées aux entreprises de production pour la production d'œuvres qui concourent aux objectifs mentionnés à l' article 422-2 .
Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Les entreprises de production répondent aux conditions d'admission au bénéfice des aides financières, selon les cas : 1° A la production des œuvres cinématographiques de longue durée, prévues par l'article 211-3 ; 2° A la production des œuvres audiovisuelles, prévues par les articles 311-3 et 311-4 ; 3° A la production d'œuvres immersives, prévues par l'article 321-17 ; 4° A la production de jeux vidéo, prévues par les articles 322-19 et 322-20 ; 5° A la production des œuvres cinématographiques de courte durée, prévues par les articles 411-4 et 411-6.
Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Sont éligibles aux aides à la production les œuvres suivantes : 1° Œuvre cinématographique de longue durée ou œuvre cinématographique de courte durée ; 2° Œuvre audiovisuelle appartenant au genre de la fiction, de l'animation, du documentaire de création ou de l'adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; 3° Œuvre immersive ; 4° Jeu vidéo.
Version en vigueur depuis le 25 avril 2026
Les aides à la production ne peuvent avoir pour effet de porter le montant total des aides financières publiques : 1° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée, les œuvres audiovisuelles et les jeux vidéo, à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 2° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée et les œuvres audiovisuelles difficiles ou à petit budget au sens, respectivement, des articles 211-21 et 311-19 , à plus de 60 % du coût définitif de production de l'œuvre. Cette limite est portée à 80 % pour les œuvres audiovisuelles difficiles appartenant au genre documentaire de création relevant du second alinéa de l' article 311-19 ; 3° Pour les œuvres cinématographiques de longue durée difficiles ou à petit budget relevant de l' article 211-22 , à plus de 70 % du coût définitif de production de l'œuvre ; 4° Pour les œuvres cinématographiques de courte durée, à plus de 80 % du coût définitif de production de l'œuvre.