Article L5552-4
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.
Code des transports · 9 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Si le marin continue, après l'âge d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services entrant en compte pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à la date de cessation de l'activité et au plus tard à un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. En cas de reprise de l'une de ces activités après liquidation de la pension, celle-ci est suspendue jusqu'à la date ou l'âge mentionnés au premier alinéa.
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Lorsque des marins sont employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime ou par des sociétés de classification agréées ou lorsque des marins exercent des fonctions permanentes dans les foyers ou maisons du marin, l'entrée en jouissance de la pension de ces marins est reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5. Lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis par le premier alinéa, sa pension est suspendue jusqu'à la cessation de cette activité.
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le marin reconnu atteint d'infirmités le mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de la navigation est dispensé de la condition d'âge mentionnée à l'article L. 5552-4 . La pension d'ancienneté lui est concédée par anticipation. Toutefois, son versement est interrompu si l'intéressé reprend, avant l'âge fixé par décret en Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article L. 5552-5 , l'exercice de la navigation professionnelle ou s'il effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6 .
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le droit à pension proportionnelle est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions d'âge et de durée de services fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
L'entrée en jouissance de la pension mentionnée à l'article L. 5552-8 intervient lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat ou à la date de cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois mentionnés à l'article L. 5552-6 .
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Les dispositions de l'article L. 5552-7 sont applicables à la pension proportionnelle.
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Le marin qui ne peut prétendre ni à l'attribution de la pension d'ancienneté ni à l'attribution de la pension proportionnelle a droit à une pension spéciale calculée en fonction de la durée de ses services.
Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
Version en vigueur depuis le 1 décembre 2010
La concession et l'entrée en jouissance de la pension spéciale interviennent au moment de l'entrée en jouissance de la pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal de sécurité sociale, sous réserve que l'intéressé ait atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de droit à pension de retraite servie par l'Etat ou un régime légal de sécurité sociale, la concession et l'entrée en jouissance interviennent lorsque l'intéressé atteint un âge fixé par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 1 décembre 2010
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