Article D5312-40
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2015
- Codifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
- Créé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le conseil de coordination interportuaire prévu à l'article L. 5312-12 comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ; 2° Des représentants de l'Etat ; 3° Des représentants des ports concernés ; 4° Des représentants des établissements gestionnaires d'infrastructures terrestres ou de l'établissement public chargé de la gestion des voies navigables ; 5° Des personnalités qualifiées. Le président du conseil est désigné parmi les membres de ce conseil par le décret créant chaque conseil de coordination interportuaire.