Article R5114-1
Version en vigueur depuis le 30 décembre 2016
- Codifié par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
- Créé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.
Les délais prévus à l'article L. 5114-17 courent à compter du : 1° Jour où les opérations sont terminées, pour les privilèges garantissant les rémunérations d'assistance et de sauvetage ; 2° Jour où le dommage a été causé, pour les privilèges garantissant les indemnités d'abordage et autres accidents et pour lésions corporelles ; 3° Jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils auraient dû être livrés, pour les privilèges garantissant les créances pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ; 4° Jour de la naissance de la créance, pour les privilèges garantissant les créances pour réparation et fournitures ou les autres créances mentionnées au 6° de l'article L. 5114-8 .