Article R5332-30
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
- Codifié par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art.
Le plan de sûreté du port prévu à l'article L. 5332-7 est établi par l'autorité portuaire, le cas échéant avec le concours d'un organisme de sûreté habilité sous réserve des dispositions de l'article R. 5332-85. Les éléments du plan relatifs au plan d'eau situé dans les limites portuaires de sûreté sont établis conjointement par l'autorité portuaire et par les services de l'Etat.