Article R264-55
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
- Codifié par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
- Créé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art.
Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.
Code général de la fonction publique · 24 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.
Version en vigueur du 30 mai 1982 au 1 février 2025
Version en vigueur du 18 avril 1989 au 1 février 2025
Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Les membres de la commission administrative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.
Version en vigueur du 18 avril 1989 au 1 février 2025
Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 1 février 2025
Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique de l'Etat, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.
Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-31 , le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.
Version en vigueur du 23 novembre 2020 au 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique territoriale, hormis le cas où la commission administrative paritaire siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32 , siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 262-31 , le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis rendu par la commission est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-43 , le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Version en vigueur du 1 juillet 2007 au 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique territoriale, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.
Version en vigueur du 1 juin 2008 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Dans la fonction publique hospitalière, le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance de la commission administrative paritaire locale ou départementale, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.
Version en vigueur du 19 juillet 2003 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 février 2025
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Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2025
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Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Lorsque le quorum fixé à l'article R. 264-60 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 1 février 2025
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 février 2025
Version en vigueur depuis le 1 février 2025
Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
Version en vigueur du 9 juin 2022 au 1 février 2025
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