Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. P... Y... a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du même jour portant assignation à résidence.
Par un jugement n° 2401656 du 11 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. Y..., représenté par Me Woldanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 septembre 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 26 août 2024.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les articles 6-2 et 6-4 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il est conjoint d’une ressortissante française et père d’un enfant français ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est excessive et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. Y... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Antoniazzi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Y..., ressortissant algérien né en 1988, serait entré en France le 30 septembre 2017 selon ses déclarations. Le 11 septembre 2020, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a obtenu la délivrance de récépissés de demande de carte de séjour du 12 novembre 2020 au 3 juillet 2024. Le 25 novembre 2022, M. Y... a, à nouveau, sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjoint et parent d’un ressortissant français. A la suite de l’avis réputé émis par la commission du titre de séjour, le préfet du Territoire de Belfort a rejeté cette demande, a obligé M. Y... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et l’a assigné à résidence par des arrêtés du 26 août 2024. M. Y... relève appel du jugement du 11 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. Pour refuser le certificat de résidence demandé par M. Y... en qualité de parent d’enfant français et de conjoint d’une ressortissante française, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Si M. Y... se prévaut de son mariage depuis le 13 mars 2021 avec une ressortissante française et de sa qualité de père d’un enfant français mineur né en mars 2020, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme pour des faits commis le 4 décembre 2019 de détention sans déclaration d’arme et fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. En outre, M. Y... a été mis en cause pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 24 octobre 2023 et de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et conduite sans permis commis le 15 mars 2024. Dans ces conditions, eu égard à la nature, au caractère récent et à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné ou mis en cause, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Territoire de Belfort a pu considérer que le comportement de M. Y... constitue une menace pour l’ordre public et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. Y... réside en France depuis le 30 septembre 2017 selon ses déclarations, est marié depuis 2021 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant, né en 2020, également de nationalité française et dispose d’une promesse d’embauche en qualité de buraliste en contrat à durée indéterminée. Toutefois, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère récent des faits pour lesquels il a été condamné ou mis en cause, lesquels doivent être pris en compte pour apprécier son insertion dans la société française, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 3, M. Y... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que sa qualité d’époux d’une ressortissante française et de père d’un enfant français faisait obstacle à ce que le préfet l’oblige à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ».
9. Pour les motifs invoqués aux points n° 3 et 5 et alors même qu’il n’aurait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en interdisant à l’intéressé son retour sur le territoire français pendant un an, M. Y... ne faisant au demeurant valoir aucune circonstance humanitaire y faisant obstacle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que M. Y... n’est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. P... Y... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
La rapporteure,
Signé : S. ANTONIAZZI
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN