Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... Z... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2409294 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 février 2025 et 3 avril 2025, M. C... Z..., représenté par Me Elmrini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2024.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Berthou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant arménien, né le 10 août 1986 et entré en France en 2013, a fait l’objet d’un arrêté du 7 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, il demande à la cour d’annuler le jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 7 décembre 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
3. Si M. Z... indique être entré en France en 2013, la durée de son séjour résulte du temps consacré à sa demande d'asile, rejetée le 30 mars 2015 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 21 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d’asile, et à son refus de déférer à une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 17 novembre 2020. S’il soutient vivre en concubinage avec une personne de nationalité française, il se borne à produire une attestation de l’intéressée, ainsi qu’une attestation d’une gynécologue faisant état d’un projet de grossesse depuis janvier 2023 et un échange de courriels datant de 2022 entre cette personne et les services des Hôpitaux de Strasbourg au sujet d’une des filles du requérant. Par ailleurs, la mère de ses deux filles nées en France en 2013 et 2015, de nationalité azerbaïdjanaise, ne dispose d’aucun droit au séjour et a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 18 août 2020 à laquelle elle n’a pas déféré. M. Z..., qui n’apporte aucun élément sur l’état des relations entre ses filles et leur mère, ne justifie ainsi pas de l'impossibilité de reconstruire sa cellule familiale avec ses deux enfants en Arménie. En outre, il n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, alors qu'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français a également été notifié à sa propre mère en août 2022. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention précitée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
4. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que cette décision méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Antoniazzi, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2026.
Le rapporteur,
Signé : D. BERTHOU
Le président,
Signé : C. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN