Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J... Z... a demandé au tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Préfet de la Charente-Maritime a refusé d’abroger l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour en France pendant trois ans, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un document de séjour provisoire lui permettant son retour sur le territoire français, de saisir le consulat de France en Côte d’Ivoire d’une demande de visa à son bénéfice et d’organiser l’envoi de son passeport en Côte d’Ivoire ;
4°) de condamner l’Etat à la prise en charge financière des frais pour son retour en France ;
5°) de lui verser, dans l’attente de la détermination de son préjudice, une provision d’un montant de 1 000 euros.
Par un jugement n° 2400860 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont a fait l’objet M. Z..., a enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 25BX02627 le 23 octobre 2025, le 14 avril 2026 et le 22 juillet 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. Z..., représenté par Me Nauche, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 29 854,50 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit capitalisés à compter du 16 octobre 2024 et à défaut une somme de 119 086,50 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit capitalisés à compter du 16 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un document de séjour provisoire lui permettant son retour sur le territoire français, de saisir le consulat de France en Côte d’Ivoire d’une demande de visa à son bénéfice et d’organiser l’envoi de son passeport en Côte d’Ivoire dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas été en mesure de se rendre à son procès devant le tribunal judiciaire de La Rochelle ; elle est entachée d’erreur d’appréciation.
- il est fondé à demander une indemnité à l’Etat au regard des préjudices qu’il a subis : il n’a pu être présent pour présenter sa défense dans le cadre de l’instance pénale à la suite de laquelle il a été reconnu coupable le 1er juillet 2025 ; il n’a pu poursuivre son cursus universitaire et est à ce titre en droit d’obtenir une indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir un diplôme et de poursuivre ses études à hauteur de 5 000 euros ; il n’a pu rependre les relations personnelles développées sur le territoire ni récupérer ses affaires personnelles comprenant notamment les originaux des documents de voyage.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 25BX02675 le 3 novembre 2025, M. Z..., représenté par Me Nauche, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 23 octobre 2025 du tribunal administratif de Poitiers et sollicite son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué.
La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. Z... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deuxdécisions du 27 novembre 2025 et du 25 juin 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z..., ressortissant ivoirien né le 12 juillet 1991, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2017 sous couvert d’un visa étudiant, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2020. A la suite de sa suspension d’une durée de 6 mois prononcée par l’Université de la Rochelle pour des faits de plagiat, son visa n’a pas été renouvelé. Il a été interpellé le 30 septembre 2020 pour des actes de violence volontaire et a été condamné le 1er octobre 2020 par le tribunal de grande instance de la Rochelle à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’un sursis. Le 1er octobre 2020, le préfet de la Charente-Maritime a pris à l’encontre de M. Z... une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée de deux ans et assignation à résidence. Le 7 décembre 2020, en raison de la violation des obligations qui lui étaient imposées, son sursis probatoire a été révoqué et M. Z... a été incarcéré. Préalablement à sa levée d’écrou, il a sollicité l’asile le 1er avril 2021 Cette demande, enregistrée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 7 juillet 2021, confirmée par une décision de cette même autorité du 1er mars 2022 et par la CNDA le 31 août 2022. Le 6 octobre 2020 et le 21 octobre 2022, M. Z... a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. Z..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de revenir en France pendant une durée de trois ans. M. Z..., qui a regagné la Côte d’Ivoire, a, par courriel du 23 novembre 2023, demandé au préfet de la Charente-Maritime d’abroger l’arrêté du 30 octobre 2023 au motif notamment qu’il devait être entendu en juin 2024 par le tribunal judiciaire de La Rochelle. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par courrier du 11 mars 2024, M. Z... a demandé en vain la communication des motifs du rejet implicite de sa demande. Il a alors demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer l’annulation du refus implicite d’abrogation de l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pendant trois ans ainsi que la condamnation de l’Etat à la prise en charge financière des frais pour son retour en France et au versement, dans l’attente de la détermination de son préjudice, d’une provision d’un montant de 1 000 euros.
2. Par un jugement n° 2400860 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions portant refus d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français et portant refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français dont a fait l’objet M. Z... en raison, pour la première décision, de l’absence de communication de ses motifs et, pour la seconde, de ce qu’elle lui est subséquente. Le tribunal a enjoint au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de la demande de M. Z... et a rejeté le surplus de sa demande. M. Z... relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande. Il présente par ailleurs des conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement.
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02627 et 25BX02675 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
4. Par décisions du 27 novembre 2025 et du 25 juin 2026, M. Z... a été maintenu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont, par suite, devenues sans objet.
Sur la requête n° 25BX02627 :
5. Si l’intervention d’une décision illégale constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur, elle n'est toutefois susceptible de donner lieu à réparation que si cette faute est directement à l'origine d'un préjudice certain, actuel et personnel.
6. Au soutien de ses conclusions afin d’indemnisation, M. Z... fait valoir que les refus d’abrogation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français lui ont causé un préjudice au motif qu’il n’a pu se présenter à l’audience de son procès pénal. Toutefois, alors que ces décisions de refus n’ont eu ni pour objet ni pour effet de priver M. Z... de la possibilité de préparer sa défense, notamment, en se faisant représenter par un avocat à l’audience du 3 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de la Rochelle, le requérant ne justifie pas de l’existence d’un préjudice. Si M. Z... soutient également qu’il a été contraint de partir précipitamment en laissant sur place ses documents et diplômes ainsi que certains biens matériels, qu’il a perdu une chance de poursuivre ses études et qu’il n’a pu poursuivre ses relations personnelles nouées en France, il n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices qu’il allègue avoir subi et le refus du préfet de procéder à l’abrogation des décisions précitées. Enfin, s’il demande la prise en charge de ses frais de retour sur le territoire français, alors que de tels frais sont hypothétiques, le requérant ne démontre pas le caractère actuel et certain du préjudice dont il demande l’indemnisation. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. Z... ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que M. Z... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le surplus de sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 25BX02675 :
8. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête de M. Z... tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 octobre 2025, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Z... tendant au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête n° 25BX02627 de M. Z... est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25BX02675.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... Z... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
Mme De Paz, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 octobre 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD
La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.