Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501412 du 4 mars 2026, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du préfet de la Gironde du 5 février 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2026 en tant qu’il a annulé la mesure d’interdiction de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande de M. F... dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
- la mesure d’interdiction en cause est fondée sur le fait que la présence en France de M. F... ne s’explique que par la durée d’instruction de sa demande d’asile alors qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial ni même professionnel en France et qu’il est fondé, dans ces conditions, à prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an quand bien même la présence de M. F... sur le territoire national ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’avait pas fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
La requête a été communiquée à M. F... qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Réaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., né le 10 octobre 1994 à Sylhet (Guinée), de nationalité bangladaise, est entré irrégulièrement en France le 3 mai 2023. Sa demande d’asile, présentée le 31 mai 2023, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2024. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 4 mars 2026 en tant que le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, comprise dans son arrêté du 5 février 2025.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. »
3. Il résulte des termes des dispositions précitées que l’autorité compétente, pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, a l’obligation de tenir compte des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
4. M. F... est entré en France le 3 mai 2023 et a déposé une demande d’asile le 8 février 2024 qui a été définitivement rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 15 novembre 2024. A la date de la décision en litige, M. F... était présent en France depuis un peu plus d’une année aux seules fins de suivre la procédure de demande d’asile. Bien que sa présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public et qu’aucune mesure d’éloignement n’avait été prise avant le 5 février 2025, en l’absence de tout lien personnel, familial ou professionnel en France, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612 8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F... à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français devant le tribunal administratif.
6. L’arrêté en litige comporte les visas des textes dont le préfet de la Gironde a fait application, notamment l’article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les considérations de fait retenues pour fonder l’interdiction de retour pour une durée d’un an, tenant à la présence en France de M. F... uniquement justifiée par le délai d’instruction de sa demande d’asile et au défaut d’éléments de nature à établir l’existence de liens avec la France. Dans ces conditions, qui révèlent l’examen particulier de la situation de l’intéressé auquel il s’est livré, le préfet a satisfait à l’obligation de motivation qui lui incombait.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Gironde est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 5 février 2025 en tant qu’il prononce à l’égard de M. F... une interdiction de retour en France pour une durée d’un an.
DECIDE :
Article 1er : L’articles 2 du jugement n° 2501412 du tribunal administratif de Bordeaux du 4 mars 2026 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. F... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an comprise dans l’arrêté du préfet de la Gironde du 5 février 2025 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Gironde, à M. S... F... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
- Mme Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.